FLASH INFO COVID-19 N°14

21/04/2020

Ce dispositif avait initialement été mis en place par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales à la suite de la mobilisation des « Gilets Jaunes » puis a été reconduit par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Afin d’encourager les entreprises à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire et d’augmenter ainsi leur pouvoir d’achat, le législateur a défiscalisé et exonéré cette prime de cotisations et contributions sociales.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Ministre de l’Economie, Bruno Lemaire, a incité les entreprises à faire usage de ce dispositif et, à cet effet, a annoncé sa simplification.

L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 est ainsi venue assouplir les conditions et modalités de versement de cette prime.

 

1 – Que faut-il retenir de l’ordonnance du 1er avril 2020 ?

Les modifications apportées par l’ordonnance du 1er avril 2020 concernent :

> La date limite de versement de la prime exceptionnelle, qui est reportée au 31 août 2020 ;

> La suppression de l’obligation de mettre en œuvre un accord d’intéressement pour verser la prime jusqu’à 1.000 € par bénéficiaire ;

> La modulation possible du versement de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ;

> La possibilité d’augmenter le plafond de la prime exceptionnelle jusqu’à 2.000 € par bénéficiaire en cas de signature d’un accord d’intéressement.

 

2 – Quels salariés peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ?

Tous les salariés du secteur privé liés à l’entreprise par un contrat de travail (ex : CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation), les intérimaires et les agents d’EPIC ou d’EPA sont éligibles à la prime exceptionnelle.

Les salariés doivent être liés à l’entreprise, soit à la date de versement de la prime, soit, s’ils ne le sont plus, l’avoir été à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe ou de signature de la décision unilatérale de l’employeur actant du versement de la prime.

La condition relative au plafond de la rémunération permettant d’ouvrir droit à l’exonération sociale et fiscale en 2020 reste inchangée : la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime doit être inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.

Par ailleurs, la prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération du salarié, ni à des augmentations salariales ou des primes quelle que soit leur origine.

 

3 – Dois-je conclure un accord d’intéressement si je souhaite verser une prime exceptionnelle à mes salariés pendant la période d’urgence sanitaire ?

Tout dépend du montant que vous souhaitez verser.

La loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale prévoyait que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat était conditionnée à la mise en place d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise avant le 30 juin 2020.

L’ordonnance du 1er avril 2020 est venue supprimer cette condition et prévoit désormais que les entreprises qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement pourront verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat jusqu’à 1.000 € par bénéficiaire. Cette prime sera exonérée de charges sociales ainsi que d’impôt sur le revenu dans la limite de 1.000 €.

En revanche, pour les employeurs disposant d’un accord d’intéressement ou concluant un tel accord au plus tard le 31 août 2020, l’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit qu’ils pourront verser une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 2.000 €.

Attention : la suppression de la condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement n’emporte aucune conséquence sur le fait que la décision de l’employeur de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et la fixation du montant de cette prime doivent faire l’objet :

> soit d’un accord d’entreprise ou de groupe, selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du Code du travail,

> soit d’une décision unilatérale de l’employeur (après en avoir informé le CSE ou, à défaut, les salariés).

 

4 – Puis-je moduler le versement de la prime en raison des circonstances particulières liées à l’épidémie de Covid-19 ?

L’employeur avait déjà la faculté de moduler le montant de la prime selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail.

L’ordonnance du 1er avril 2020 a ajouté un nouveau critère permettant à l’employeur de moduler le montant de la prime en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, l’employeur pourrait décider de verser une prime différente à ses salariés selon qu’ils ont travaillé en télétravail pendant la période de confinement ou qu’ils ont été dans l’obligation de se déplacer pour aller travailler.

 

5 – Quelle est la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ?

La date limite de versement de la prime était initialement prévue au 30 juin 2020.

L’ordonnance du 1er avril 2020 prévoit un report de la date limite de versement au 31 août 2020.

 

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Il conviendra d’être particulièrement rigoureux dans la rédaction de l’acte juridique (décision unilatérale ou accord collectif) mettant en place la prime, afin d’éviter tout critère discriminatoire et/ou portant atteinte au principe d’égalité de traitement.

 

 

Notre cabinet reste activement mobilisé pour vous assister dans toutes problématiques en relation avec ces sujets. N’hésitez pas à nous contacter (voir nos coordonnées ci-dessous ou encore notre site internet www.lecspartners.com).

 

Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet Laude Esquier Champey.

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