Dernière actualisation : 15 avril 2020
Depuis le 17 mars 2020, l’ensemble des juridictions civiles et commerciales est fermé.
Après ces premières semaines de confinement, quelles sont les conséquences à anticiper pour vos contentieux en cours ou à venir ?
1 – Votre litige est déjà en cours devant une juridiction
Lorsqu’un litige est en cours devant une juridiction, deux situations doivent être distinguées :
> Une audience a déjà été programmée avant l’annonce de la fermeture des juridictions
Chaque juridiction a déterminé son propre plan de continuation d’activité – lequel n’est pas toujours rendu public -, de sorte que la pratique de renvoi des audiences peut différer selon les juridictions, lesquelles doivent néanmoins respecter la fermeture des tribunaux au public ordonnée par le Ministère de la justice.
Si les audiences au fond sont, en règle générale, toutes reportées à une date ultérieure, la date de renvoi des audiences n’est pas systématiquement communiquée par les juridictions, ce qui laisse demeurer une certaine incertitude sur le calendrier des contentieux en cours.
Par exception, cette règle générale de report des audiences ne s’applique pas à un nombre strictement limité de contentieux essentiels, qui continuent donc en principe d’être traités, à savoir :
> Les urgences civiles et commerciales absolues, référés et requêtes (autorisation d’assigner en référé heure à heure) qui sont admises au cas par cas par la juridiction devant en connaître ;
> Le contentieux pénal de la détention provisoire et du contrôle judiciaire, les comparutions immédiates, le contentieux pénal urgent (application des peines notamment). Une permanence du Parquet est assurée ;
> Les procédures collectives et de prévention des difficultés des entreprises : certaines permanences des tribunaux de commerce sont maintenues, la saisine de certains tribunaux reste également possible dans certains cas. Les déclarations d’état de cessation des paiements peuvent être effectuées de manière dématérialisée.
> Les urgences des affaires familiales : ordonnances de protection, procédures liées aux enlèvements d’enfants, contestations de funérailles, assistance éducative ;
> Le contentieux du juge des libertés et de la détention civil (hospitalisation sous contrainte, rétention des étrangers).
Le contentieux relevant de la compétence du Juge de l’exécution n’est pas considéré comme faisant partie des contentieux “essentiels”.
L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 “portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale” prévoit néanmoins plusieurs mesures – lesquelles feront l’objet d’une analyse détaillée dans un prochain Flash info – permettant un assouplissement des règles de procédure et leur dématérialisation afin de sécuriser et permettre un maintien de l’activité des juridictions pendant la période de confinement (audiences en visioconférence, publicité restreinte des audiences, etc.).
Toutefois, l’ordonnance n’impose pas aux tribunaux la reprise de leur activité en matière de contentieux jugés non-essentiels.
Une appropriation progressive de ces mesures par les juridictions a commencé et devrait encore se poursuivre dans les prochaines semaines. D’ores et déjà, les avocats sont appelés à adopter un comportement moteur au cours de la mise en état du dossier afin d’éviter la paralysie des procédures en cours, notamment grâce à la procédure participative de mise en état ou encore le recours, lorsque cela est possible, aux modes alternatifs de résolution des conflits.
Naturellement, notre Cabinet se tient informé auprès des Greffes et de ses correspondants habituels de l’évolution et l’effectivité des mesures mises en place au sein de chaque tribunal, notamment à la suite de la publication de cette ordonnance, et de leur impact sur les dossiers en cours.
> Votre affaire a été plaidée et vous êtes dans l’attente de la décision
Lorsque l’audience de plaidoiries s’est tenue avant la fermeture des juridictions, l’affaire a été mise en délibéré.
Dans ce cas, il est possible que la décision ne soit pas rendue à la date initialement prévue.
Les tribunaux ont en effet la possibilité de proroger les délibérés à des dates ultérieures, ce que la plupart d’entre eux ont d’ores et déjà fait face, notamment, à l’impossibilité pratique de rendre leurs décisions (absence de fonctionnement des greffes).
Parallèlement, l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 précitée permet au greffe d’aviser les parties de la décision intervenue dans leur litige par tout moyen. En revanche, il n’est pas certain que les copies exécutoires (permettant l’exécution forcée d’une décision de condamnation) soient concernées par ce dispositif, de sorte que les parties pourraient connaître le sens d’une décision, sans pour autant pouvoir en poursuivre l’exécution pendant l’état d’urgence sanitaire.
2 – Vous souhaitez engager une procédure
Délivrer une assignation implique de recourir à un huissier en mesure de se transporter au domicile/siège social de votre adversaire : actuellement, la plupart des études d’huissiers sont en principe closes, mais certains huissiers acceptent de délivrer les actes.
Il peut également être envisagé de recourir à la signification électronique de l’acte en passant par le site Securact, dédié à la transmission d’actes d’huissier de justice dématérialisés. Précisons cependant que, dans ce cas, l’huissier doit impérativement recueillir le consentement du destinataire à recevoir un acte par voie électronique, consentement sans lequel l’acte ne pourra pas être signifié par cette voie.
La fermeture des tribunaux peut, selon les juridictions et sauf contentieux essentiels, rendre plus difficile la réalisation de certaines formalités nécessaires à l’introduction de l’instance. Certains Greffes se sont néanmoins déjà adaptés et permettent d’enrôler les assignations en ligne.
Le Tribunal de Commerce de Paris permet, par exemple, depuis peu, de solliciter et d’obtenir des ordonnances en injonction de payer.
Cependant, dans les procédures dans lesquelles une date d’audience doit figurer à peine de nullité dans l’assignation, la signification pourrait être empêchée en l’absence de fonctionnement des greffes.
3 – Vous souhaitez envoyer une lettre de mise en demeure préalablement à l’engagement d’une procédure judiciaire
L’envoi de lettres de mise en demeure reste possible, y compris en recommandé.
La Poste recommande d’avoir recours, dans la mesure du possible, aux services en ligne.
Dans les cas où l’envoi d’un recommandé est indispensable :
> Certains bureaux de poste restent ouverts. Pour trouver un bureau de poste ouvert : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste
> Il existe des alternatives aux lettres recommandées affranchies en bureau de poste (lettre recommandée électronique, lettre préaffranchie) : https://aide.laposte.fr/categorie/covid-19/la-poste-courrier-et-colis/ (“Est-ce que je peux déposer mon courrier ou mon colis dans un bureau de poste ?”).
Voir aussi : https://www.ar24.fr (service en ligne permettant l’envoi de lettres recommandées électroniques, qualification eIDAS).
Si vous souhaitez faire délivrer une assignation ou adresser une lettre de mise en demeure, nous vous invitons donc à nous consulter, le cas échéant, sur les mesures adéquates à envisager.
Notre cabinet reste activement mobilisé pour vous assister dans toutes problématiques en relation avec ces sujets. N’hésitez pas à nous contacter (voir nos coordonnées ci-dessous ou encore notre site internet www.lecspartners.com).
Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet Laude Esquier Champey.