Pour tenir compte de la crise sanitaire et de ses impacts économiques et financiers, le gouvernement a souhaité permettre, malgré la fermeture des tribunaux de commerce et de leurs greffes, l’ouverture des procédures de traitement des difficultés des entreprises, en privilégiant le recours aux procédures préventives – mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde – par rapport aux procédures collectives – redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
1 – Date et modalités d’appréciation de l’état de cessation des paiements
Pour ce faire, le gouvernement a, aux termes de l’ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020, mis en place un mécanisme permettant aux entreprises qui seront en état de cessation des paiements dans les semaines à venir de solliciter l’ouverture de procédures préventives, y compris des procédures qui sont en principe fermées aux sociétés en état de cessation des paiements.
L’idée est de ne pas soumettre les entreprises qui connaissent des difficultés passagères, et dont l’activité pourrait redémarrer à l’issue de la crise, à des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le mécanisme prévu par l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 consiste ainsi à geler au 12 mars 2020 l’appréciation de la situation des entreprises s’agissant de l’éventuel état de cessation des paiements.
Concrètement, les entreprises qui étaient en état de cessation des paiements avant le 12 mars 2020 doivent, comme auparavant dans un délai de 45 jours, déclarer cet état de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire si elles ne font pas déjà l’objet d’une procédure de sauvegarde. La déclaration de cessation des paiements se fait par voie électronique sur le site Internet : https://www.tribunaldigital.fr.
En revanche, compte-tenu du gel de l’appréciation de l’état de cessation des paiements, les entreprises qui se sont trouvées ou se trouveront en état de cessation des paiements pendant une période débutant le 12 mars 2020 et prenant fin trois mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 août 2020 (sauf prorogation de l’état d’urgence dont la fin a été fixée au 24 mai 2020 par la loi d’urgence du 23 mars 2020), ne sont pas tenues de déclarer immédiatement leur état de cessation des paiements.
Pour ces entreprises, il est possible :
- de solliciter, au plus tard trois mois après la fin de l’état d’urgence (soit jusqu’au 24 août 2020 en l’état), l’ouverture d’un mandat ad hoc, d’une conciliation ;
- de solliciter, dans le même délai, l’ouverture d’une sauvegarde, étant précisé que cette faculté devrait également être ouverte à tous les sociétés qui se sont trouvées en cessation des paiements moins de 45 jours avant le 12 mars 2020, et ce alors même que le critère légal d’absence de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ne serait pas rempli ;
- si les difficultés qu’elles rencontrent le justifient, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, voire en l’absence de perspective de redressement, de liquidation judiciaire, et ce pour permettre en pratique la prise en charge des salaires par l’AGS.
Si l’état de cessation des paiements perdure à l’issue du délai de trois mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire et que la société ne fait pas l’objet d’une sauvegarde, alors il devra être procédé à une déclaration de cessation des paiements.
2 – Assouplissement des modalités de la procédure de conciliation
Par ailleurs, pour privilégier tout particulièrement le recours à la conciliation (au sens des articles L.611-1 à L.611-16 du Code de commerce), il a été prévu, d’une part, que la durée de la procédure de conciliation (qui est en principe de 5 mois maximum) serait de plein droit prolongée pour une durée équivalente à celle de l’état d’urgence augmentée de trois mois (soit jusqu’au 24 août 2020 sauf prorogation) et, d’autre part, que les sociétés pourront, pendant la même période, immédiatement à l’issue d’une précédente procédure de conciliation, demander l’ouverture d’une nouvelle procédure de conciliation (et donc sans avoir à respecter le délai d’attente qui prévalait jusqu’alors).
3 – Assouplissement des règles de procédure
Enfin, les ordonnances n°2020-304 du 25 mars 2020 et 2020-341 du 27 mars 2020 assouplissent les règles de communication avec les Tribunaux de commerce en rendant possible, d’une part, la saisine du Tribunal et les échanges « par tout moyen », et d’autre part, la tenue d’audiences dématérialisées ainsi que l’organisation de conférences téléphoniques avec les juges consulaires.
En pratique, la saisine du Tribunal de commerce se fera le plus souvent par courriel, la plupart des greffes ayant mis en place des adresses électroniques dédiées.
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